J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 août 2001 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRR0101680A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique pari mutuel urbain,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les articles 18 et 19 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - L'alinéa 3 de l'article 18 est modifié de la façon suivante :
« Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 F, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI", sur la base du rapport de 1,10 F par unité de mise. Les différences en plus ou en moins résultant de l'application de ces règles sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur. »
II. - L'alinéa 1 de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18, et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si, après avoir retranché les prélèvements légaux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 F ou inférieur au montant fixé pour le pari "MULTI", le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1,10 F ou du montant fixé pour le pari "MULTI" est déduit de la masse des enjeux pour ce type de pari. »


Art. 2. - Dans le titre II, il est créé un chapitre 13 ainsi rédigé :

« Chapitre 13
« Pari MULTI

« Art. 87. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "MULTI" peuvent être organisés.
« Ces paris sont enregistrés sur l'hippodrome et dans les points courses et clubs courses PMU visés à l'article 98 et pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel également dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain visés à l'article 97.
« Un pari "MULTI" consiste à désigner quatre, cinq, six ou sept chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
« Un pari "MULTI" est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l'arrivée. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à dix, tous les paris "MULTI" engagés sur cette épreuve sont remboursés.
« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.
« Art. 88. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "MULTI" sous forme de combinaisons unitaires :
« - de quatre chevaux, dénommées "MULTI en 4" ;
« - de cinq chevaux, dénommées "MULTI en 5" ;
« - de six chevaux, dénommées "MULTI en 6" ;
« - de sept chevaux, dénommées "MULTI en 7".
« Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur, il est fixé un seul et même enjeu minimum pour ce mode de pari.
« Art. 89. - Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager, soit dans un seul, soit dans plusieurs postes et moyens d'enregistrement, sur une même combinaison unitaire au sens de l'article 88 ci-avant, un enjeu total supérieur à 200 fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leur pari en application de l'article 8 du présent arrêté.
« Art. 90. - Dead heat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
« a) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus, classés à la première place, les combinaisons "MULTI" payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre ;
« b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classé quatrième ;
« c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux ;
« d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classé quatrième ;
« e) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classé deuxième pris trois à trois ;
« f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classé quatrième ;
« g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux ;
« h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classé quatrième.
« Art. 91. - Chevaux non partants :
« 1. a) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) qui comportent un cheval ou plus n'ayant pas pris part à la course ;
« b) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) qui comportent deux chevaux ou plus n'ayant pas pris part à la course ;
« c) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent trois chevaux ou plus n'ayant pas pris part à la course ;
« d) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent quatre chevaux ou plus n'ayant pas pris part la course ;
« 2. a) Les combinaisons "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) ;
« b) Les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) ;
« Les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) ;
« c) Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6).
« Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5).
« Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent trois chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4).
« Art. 92. - Calcul des rapports :
« 1. Les enjeux totalisés, après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager.
« Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
« Dans le cas d'arrivée normale et dans le cas d'arrivée "dead heat", la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les combinaisons "MULTI" payables, en affectant :
« - du coefficient 3 le nombre de mises payables en "MULTI en 7" ;
« - du coefficient 7 le nombre de mises payables en "MULTI en 6" ;
« - du coefficient 21 le nombre de mises payables en "MULTI en 5" ;
« - du coefficient 105 le nombre de mises payables en "MULTI en 4".
« Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport de base brut pour chaque catégorie de rapport du pari "MULTI", sous réserve des dispositions de l'article 93 ci-dessous.
« 2. Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 7" est alors égal à 3 fois le rapport de base net.
« Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 6" est alors égal à 7 fois le rapport de base net.
« Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 5" est alors égal à 21 fois le rapport de base net.
« Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" et alors égal à 105 fois le rapport de base net.
« Art. 93. - Rapport minimum :
« 1. Si l'application des règles énoncées à l'article 92 conduit à un rapport net "MULTI en 7" inférieur à 1,05 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
« Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,05 F, la mase à partager est diminuée du montants des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7".
« 2. Le calcul des rapports bruts des combinaisons "MULTI en 6", "MULTI en 5" et "MULTI en 4" s'effectue alors comme suit :
« La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 6", "MULTI en 5" et "MULTI en 4", en affectant :
« - du coefficient 1 le nombre de mises, payables en "MULTI en 6" ;
« - du coefficient 3 le nombre de mises, payables en "MULTI en 5" ;
« - du coefficient 15 le nombre de mises, payables en "MULTI en 4".
« On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 6", sous réserve du paragraphe 3 ci-après.
« Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 5" est alors égal à 3 fois le rapport net "MULTI en 6".
« Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" est alors égal à 15 fois le rapport net "MULTI en 6".
« Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-dessus conduit à un rapport net "MULTI en 6" inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
« Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions du paragaphe ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6".
« 3. Le calcul des rapports bruts des combinaisons "MULTI en 5" et "MULTI en 4" s'effectue comme suit :
« La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7" et des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 5" et "MULTI en 4", en affectant :
« - du coefficient 1 le nombre de mises, payables en "MULTI en 5" ;
« - du coefficient 5 le nombre de mises, payables en "MULTI en 4".
« On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 5", sous réserve du paragraphe 4 ci-après.
« Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" est alors égal à 5 fois le rapport net "MULTI en 5".
« Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-dessus conduit à un rapport net "MULTI en 5" inférieur à 1,20 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
« Si le rapport obtenu est inférieur à 1,20 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5".
« 4. Le calcul du rapport brut de la combinaison "MULTI en 4" s'effectue comme suit :
« La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7", des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6" et des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 4".
« On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 4".
« Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-avant conduit à un rapport net "MULTI en 4" inférieur à 1,30 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
« Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,30 F, les dispositions de l'article 19 du présent arrêté sont applicables.
« Art. 94. - Cas particulier :
« 1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "MULTI" il n'y a aucune mise sur la combinaison des quatre premiers chevaux classés ou en cas de "dead heat" sur aucune des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, troisième et cinquième. A défaut de mise sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, quatrième et cinquième ; ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième, quatrième et cinquième ; ou enfin, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième, quatrième et cinquième. A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris "MULTI" sont remboursés.
« 2. Lorsqu'une course comporte moins de quatre chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "MULTI" sont remboursés.
« 3. Course reportée.
« Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "MULTI" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
« Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "MULTI" sont remboursés. »


Art. 3. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural
et de la forêt,
P.-E. Rosenberg

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le chef de service,
F. Mordacq